L’instauration
progressive d’un contrôle
de l’activité des services
de renseignement
1.1.2. Le contrôle externe exercé
par la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité (CNCIS)
La CNCIS a exercé un contrôle de légalité, incluant un contrôle de
proportionnalité, sur les autorisations accordées par le Premier ministre aux
fins de pratiquer des interceptions de sécurité. La loi prévoyait qu’elle
vérifiait a posteriori les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des
interceptions. Cependant, en vertu d’une pratique observée dès les premiers
mois suivant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 et établie d’un
commun accord entre la CNCIS et le Gouvernement, la commission rendait
également un avis au Premier ministre sur la légalité des demandes
d’interception avant que celui-ci ne statue sur ces demandes.
Lorsqu’elle rendait un tel avis préalable, la CNCIS effectuait tout d’abord un
contrôle formel en vérifiant que les signataires des demandes d’autorisation
avaient bien été habilités par les ministres compétents. Elle examinait ensuite
le bien-fondé de la demande, qui ne pouvait porter sur des faits dont était
déjà saisie l’autorité judiciaire et qui devait respecter différents critères :
la concordance entre les motifs invoqués dans la demande et les
finalités définies par la loi : (sécurité nationale, sauvegarde des
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France, prévention du terrorisme, prévention de la criminalité et de
la délinquance organisées, prévention de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du
10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées) ; la
commission pouvait formuler toutes observations utiles sur la
pertinence du motif invoqué ;
l’implication directe et personnelle de la personne visée :
l’identification de la personne devait être la plus précise possible et
son implication dans des agissements attentatoires à la liberté devait
être personnelle et directe ; la CNCIS en déduisait que l’entourage
de la personne ne pouvait être concerné ;
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