pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes
intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès
équitable et le principe du contradictoire et, d’autre part, les exigences
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de
la Nation, dont participe le secret de la défense nationale ;
87. Considérant que les dispositions des articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5
du code de justice administrative doivent être déclarées conformes à la
Constitution ;
En ce qui concerne les articles L. 773-6 et L. 773-7 du code de justice
administrative :
88. Considérant que l’article L. 773-6 est relatif à la motivation des décisions
du Conseil d’État lorsqu’il considère qu’aucune illégalité n’entache la mise
en œuvre d’une technique de recueil de renseignement ; que, dans cette
hypothèse, la décision se borne à indiquer au requérant ou à la juridiction de
renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la
mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement ; qu’il en va de
même en l’absence d’illégalité relative à la conservation de renseignements ;
89. Considérant que l’article L. 773-7 est relatif à la motivation des décisions
du Conseil d’État et aux prérogatives de ce dernier lorsqu’il constate qu’une
technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre
irrégulièrement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement ; que
le premier alinéa de cet article prévoit que le Conseil d’État est compétent
pour annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés ; que le deuxième alinéa prévoit que le Conseil
d’État, lorsqu’il est saisi par une juridiction sur renvoi préjudiciel ou par la
personne intéressée, informe cette dernière ou la juridiction qu’une illégalité
a été commise, sans révéler aucun élément couvert par le secret de la défense
nationale ; que cet alinéa prévoit également que la formation de jugement,
saisie de conclusions indemnitaires, peut condamner l’État à réparer le
préjudice subi ; que le troisième alinéa de cet article prévoit que, lorsque la
formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de
constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République ;