annexes
En ce qui concerne les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 du code de justice
administrative :
83. Considérant que les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 sont relatifs à la
prise en compte du secret de la défense nationale pour l’organisation de la
procédure contradictoire ;
84. Considérant que l’article L. 773-3 dispose, en son premier alinéa, que les
exigences de la contradiction « sont adaptées à celles du secret de la défense
nationale » ; qu’à cette fin, le deuxième alinéa de cet article prévoit que la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est
informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1
du code de la sécurité intérieure ; qu’elle reçoit communication de
l’ensemble des pièces produites par les parties et est invitée à présenter des
observations écrites ou orales ; que le troisième alinéa du même article
prévoit que la formation chargée de l’instruction entend les parties
séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale ; que l’article
L. 773-4 prévoit que le président de la formation de jugement ordonne le
huis-clos lorsqu’est en cause ce secret ; que l’article L. 773-5 prévoit que la
formation de jugement peut relever d’office tout moyen ;
85. Considérant que les députés requérants reprochent à l’article L. 773-3 de
porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu’il n’opère pas une
juste conciliation entre le respect de la procédure contradictoire et celui du
secret de la défense nationale ; que, selon eux, la possibilité accordée au juge
de relever d’office tout moyen serait insuffisante pour pallier l’absence de
respect de la procédure contradictoire ;
86. Considérant que les dispositions des articles L. 773-3 et L. 773-4 ne
trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause le secret de la défense
nationale ; qu’eu égard aux possibilités de saisine du Conseil d’État, à
l’information donnée à la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement lorsqu’une requête est présentée par une personne, à la
possibilité, le cas échéant, donnée à ladite commission de présenter des
observations et, enfin, à la possibilité donnée à la formation de jugement de
relever d’office tout moyen, le législateur a opéré une conciliation qui n’est
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