annexes

90. Considérant que les députés requérants reprochent à l’article L. 773-6 de
porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que la motivation des
décisions du Conseil d’État rendues lorsqu’aucune illégalité n’a été commise
dans la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement ne permet
pas à la personne intéressée de savoir si elle a fait ou non l’objet d’une mesure
de surveillance ;
91. Considérant que les dispositions de l’article L. 773-6 ne portent, en ellesmêmes, aucune atteinte au droit au procès équitable ; que le Conseil d’État
statue en toute connaissance de cause sur les requêtes concernant la mise en
œuvre des techniques de recueil de renseignement dont il est saisi sur le
fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors
qu’en vertu de l’article L. 773-2 du code de justice administrative, les
membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés
à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de
la défense nationale, en possession soit de la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement soit des services spécialisés de
renseignement ou des autres services administratifs, mentionnés
respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure ; qu’en vertu de l’article L. 773-3, la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête
présentée sur le fondement de l’article L. 841-1, reçoit communication de
l’ensemble des pièces produites par les parties et est invitée à présenter des
observations écrites ou orales ; qu’en vertu de l’article L. 773-5, la formation
de jugement peut relever d’office tout moyen ; qu’ainsi, en adoptant les
article L. 773-6 et L. 773-7, le législateur a opéré une conciliation qui n’est
pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes
intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès
équitable et, d’autre part, le secret de la défense nationale ;
92. Considérant que les dispositions des articles L. 773-6 et L. 773-7 du code
de justice administrative doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
93. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,

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