- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 :
80. Considérant que l’article 10 de la loi déférée modifie le code de justice
administrative ; que le 1° de cet article 10 insère dans ce code un nouvel
article L. 311-4-1 qui attribue au Conseil d’État la compétence pour connaître,
en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des
techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation et des
fichiers intéressant la sûreté de l’État ; que le 2° de cet article 10 insère dans
le titre VII du livre VII un nouveau chapitre III bis intitulé « Le contentieux
de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à
autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État » comprenant les
articles L. 773-1 à L. 773-8 ;
En ce qui concerne l’article L. 773-2 du code de justice administrative :
81. Considérant que l’article L. 773-2 du code de justice administrative est
relatif à l’organisation retenue au sein du Conseil d’État pour statuer sur ces
requêtes dans le respect du secret de la défense nationale, dont la
méconnaissance est sanctionnée par l’article 413-10 du code pénal ; que les
premier et deuxième alinéas de l’article L. 773-2 déterminent les formations
de jugement appelées à statuer sur ces requêtes au fond ou sur les questions
de droit qu’elles sont susceptibles de soulever ; que le troisième alinéa de cet
article L. 773-2, d’une part, fixe les modalités d’habilitation au secret de la
défense nationale des membres des formations de jugement mentionnées au
premier alinéa de l’article, de leur rapporteur public et des agents qui les
assistent et, d’autre part, prévoit que les mêmes personnes sont astreintes au
respect du secret professionnel et du secret de la défense nationale ; que le
quatrième alinéa de l’article L. 773-2 prévoit que les membres de la formation
de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble
des pièces, y compris celles relevant du secret de la défense nationale, en
possession soit de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou des autres
services administratifs, mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;
82. Considérant que les dispositions de l’article L. 773-2 du code de justice
administrative ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale, qui
participe des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des
intérêts fondamentaux de la Nation ; qu’elles doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;