annexes

quatrième alinéa de ce paragraphe dispose qu’un décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de
traçabilité et de contrôle par la commission de la mise en œuvre des mesures
de surveillance ; que le cinquième alinéa prévoit qu’un décret en Conseil
d’État non publié pris après avis de ladite commission et porté à la
connaissance de la délégation parlementaire au renseignement précise, en
tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de ces mesures de
surveillance ;
77. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions
méconnaissent le droit au respect de la vie privée ;
78. Considérant qu’en ne définissant dans la loi ni les conditions
d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements
collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la
légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de
leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques ; que, par suite, les dispositions du
paragraphe I de l’article L. 854-1, qui méconnaissent l’article 34 de la
Constitution, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
79. Considérant qu’il en va de même, par voie de conséquence, des
paragraphes II et III du même article L. 854-1, qui en sont inséparables ; qu’il
y a également lieu, par voie de conséquence, de déclarer contraires à la
Constitution les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’article
L. 854-1 » figurant au troisième alinéa de l’article L. 833-2 du code de la
sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi, les mots :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du
présent code, » figurant au premier alinéa de l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi, les mots :
« et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure » figurant à l’article
L. 773-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de
l’article 10 de la loi ainsi que le paragraphe IV de l’article 26 de la loi ;

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