73. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la mise en œuvre des
techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 853-1 et
L. 853-2 impose l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation,
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en
formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de cet avis exprès préalable
exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 821-5 ;
que, lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le
Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou
par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 ;
que, sauf si l’autorisation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et
que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision
d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué ;
qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre
des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu’elles imposent
l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, de dispositions de
nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie
privée et à l’inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère
manifestement disproportionné ;
74. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ne portent
pas atteinte à la liberté individuelle ;
75. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les articles L. 853-1,
L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure :
76. Considérant que le paragraphe I de l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure autorise, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux
de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code, la surveillance
des communications émises ou reçues à l’étranger ; que le deuxième alinéa
de ce paragraphe prévoit les mentions que les autorisations de surveillance
délivrées en application de cet article devront comporter ; que le troisième
alinéa de ce paragraphe indique que ces autorisations seront délivrées sur
demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 821-2 du même code pour une durée de quatre mois renouvelable ; que le