annexes
72. Considérant, en premier lieu, que les techniques de recueil de
renseignement prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2, mises en place, le
cas échéant, en application de l’article L. 853-3, à la suite de l’introduction
dans un lieu privé ou dans un véhicule ne constituant pas un lieu privé à
usage d’habitation, s’exercent, sauf disposition spécifique, dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure
rappelées au considérant 51 ; que ces techniques ne peuvent être utilisées
que pour les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé ; qu’il appartiendra à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de s’assurer lors de
l’examen de la demande du respect de cette condition ; que l’autorisation
est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la
technique utilisée ; que le service autorisé à recourir à la technique de recueil
de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; que l’utilisation des
dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans un lieu privé ou
un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents individuellement désignés
et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2
et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; que lorsque
l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour
utiliser un dispositif technique permettant d’accéder à des données stockées
dans un système informatique, l’autorisation ne peut être donnée qu’après
avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; que l’exigence
de cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence
prévue à l’article L. 821-5 ; qu’il résulte de ce qui précède que le législateur
a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à
L. 853-3, le cas échéant lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu
privé ou un véhicule, qui n’est pas à usage d’habitation, de dispositions de
nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie
privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ;
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