- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 :
68. Considérant que l’article 6 de la loi complète le titre V du livre VIII du
code de sécurité intérieure par un chapitre III intitulé « De la sonorisation
de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de données
informatiques » comprenant les articles L. 853-1 à L. 853-3 et par un
chapitre IV intitulé « Des mesures de surveillance internationale »
comprenant un article L. 854-1 ;
En ce qui concerne les articles L. 853-1 à L. 853-3 du code de la sécurité
intérieure :
69. Considérant que l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure
autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre
moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant
la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ; que
l’article L. 853-2 du même code prévoit, dans les mêmes conditions,
l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données
informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de
les conserver et de les transmettre ou d’accéder à des données informatiques,
de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement
automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou
telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;
70. Considérant que l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure
permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre
moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu
privé aux seules fins de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 ;
71. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces techniques
doivent, compte tenu de leur caractère intrusif, être contrôlées par le juge
judiciaire et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à l’inviolabilité
du domicile et au droit au respect de la vie privée ;