annexes
informatiques peut être autorisée afin d’intercepter des correspondances
émises ou reçues par un équipement terminal ; que les correspondances
interceptées sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec
l’autorisation délivrée, au plus tard trente jours à compter de leur recueil ;
66. Considérant que, selon les députés requérants, au regard des finalités
justifiant leur mise en œuvre, ces techniques portent une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;
67. Considérant que les techniques d’interception de correspondance
prévues au paragraphe I de l’article L. 852-1 sont mises en œuvre dans les
conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 ; qu’elles ne
pourront être mises en œuvre que pour les finalités énumérées à l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que le nombre maximal des
autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le
Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; qu’afin de faciliter le contrôle de cette
commission, l’exécution de ces interceptions sera centralisée ; qu’en outre,
en ce qui concerne les interceptions réalisées au moyen de la technique
prévue au paragraphe II de l’article L. 851-2, l’autorisation ne pourra être
délivrée que pour certaines des finalités mentionnées à l’article L. 811-3, qui
sont relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre
public ; que les correspondances ainsi interceptées seront détruites dès qu’il
apparaîtra qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée et au plus tard
trente jours à compter de leur recueil ; qu’il résulte de ce qui précède que le
législateur n’a pas, par les dispositions précitées, opéré une conciliation
manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à
l’ordre public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de
la vie privée et le secret des correspondances ; que, par suite, les dispositions
de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
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