1re partie

et des libertés fondamentales, qui protège le droit de toute personne au
respect de sa vie privée et familiale. La cour affirmait que « les écoutes et les
autres formes d’interceptions des entretiens téléphoniques [représentaient]
une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance » et
devaient « donc se fonder sur une loi d’une précision particulière » (voir le
paragraphe n° 32 dans l’affaire Huvig). En l’espèce, le droit français
« [n’indiquait] pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice
du pouvoir d’appréciation des autorités » dans le domaine des écoutes
judiciaires de sorte que les requérants n’avaient pas bénéficié « du degré
minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société
démocratique » (voir le paragraphe n° 36 dans l’affaire Huvig). À la suite de
ces arrêts, les initiatives, en France, se sont multipliées en faveur de la
création d’un cadre législatif pour l’interception des communications.
C’est dans ce contexte qu’a été élaborée la loi du 10 juillet 1991, qui a fourni
un cadre juridique précis tant aux interceptions judiciaires qu’aux
interceptions administratives, dites « interceptions de sécurité ».
L’article 1er de la loi rappelait que « le secret des correspondances émises par
la voie des télécommunications est garanti par la loi » et soulignait qu’« il
ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les
seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites
fixées par celle-ci ». Le titre II de la loi déterminait le cadre juridique dans
lequel la puissance publique pouvait, à titre exceptionnel, procéder à des
interceptions de sécurité.
La loi du 10 juillet 1991 a également créé la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), autorité administrative
indépendante composée de trois membres (un président issu du Conseil
d’État ou de la Cour de cassation, un député et un sénateur) et chargée de
veiller au respect des dispositions légales relatives à l’autorisation et à la
réalisation des mesures d’interception.

Select target paragraph3