L’instauration
progressive d’un contrôle
de l’activité des services
de renseignement

les interceptions téléphoniques administratives. Cette décision avait
également institué une commission administrative ayant pour mission de
tenir un fichier des autorisations d’interception et de veiller à ce que les
interceptions effectuées soient conformes aux missions des services
bénéficiaires.
La loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits
individuels des citoyens inscrivit le droit au respect de la vie privée à l’article
9 du code civil. Les débats précédant l’adoption de cette loi furent l’occasion
pour le Parlement de soulever la question de l’existence, de la légitimité et
de l’encadrement juridique possible des écoutes téléphoniques, qu’elles
soient judiciaires ou administratives.
Après plusieurs questions écrites adressées au Gouvernement, une
commission de contrôle parlementaire2, dénommée « commission de
contrôle des services administratifs procédant aux écoutes téléphoniques »,
fut créée le 29 juin 1973 par une résolution du Sénat. Le rapport3 qu’elle
rendit le 23 octobre suivant préconisa vainement l’adoption d’une loi pour
fonder en droit les écoutes légitimes et contrôler leur exécution.
En 1981, le Premier ministre confia au premier président de la Cour de
cassation la direction d’une commission d’études chargée de conduire des
investigations sur les écoutes téléphoniques, tant judiciaires
qu’administratives. Le rapport remis en 1982 recommanda notamment de
légiférer afin de concilier les nécessités de l’ordre public et le respect des
libertés fondamentales. Cette recommandation ne fut pas davantage suivie
d’effet.
Par deux arrêts n° 11105/84 et n° 11801/85 du 24 avril 1990 (affaires Huvig
et Kruslin contre France), relatifs au régime français des écoutes judiciaires,
la Cour européenne des droits de l’homme condamna la France pour
violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme

2 - Dans sa rédaction en vigueur à cette époque, l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoyait la création de commissions de contrôle,
destinées à « examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d’entreprises
nationales en vue d’informer l’assemblée qui les a créées du résultat de leur examen ».
3 - Voir le rapport n° 30 fait au nom de la commission sénatoriale de contrôle des services administratifs procédant
aux écoutes téléphoniques par M. Pierre MARCILHACY, président, et M. René MONORY, rapporteur (le rapport
est consultable sur le site du Sénat).

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