annexes

Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le Président de la République, le président du Sénat et
plus de soixante députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative
au renseignement ; que le Président de la République demande au Conseil
constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la
vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours
juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et
L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 2 de
la loi, des articles L. 851-3, L. 851-5, L. 851-6 et du paragraphe II de l’article
L. 852-1 du même code tels qu’ils résultent de l’article 5 de la loi, des articles
L. 853-1 à L. 853-3 du même code tels qu’ils résultent de l’article 6 de la loi
ainsi que des articles L. 773-2 à L. 773-7 du code de justice administrative tels
qu’ils résultent de l’article 10 de la loi ; que le président du Sénat n’invoque
à l’encontre de ce texte aucun grief particulier ; que les députés requérants
contestent la conformité à la Constitution, et en particulier au droit au
respect de la vie privée et à la liberté d’expression, des articles L. 811-3,
L. 811-4, L. 821-1, L. 821-7 et L. 831-1 du code de la sécurité intérieure tels
qu’ils résultent de l’article 2 de la loi, des articles L. 851-1 à L. 851-6 et de
l’article L. 852-1 du même code tels qu’ils résultent de l’article 5 de la loi, des
articles L. 853-1 à L. 853-3 et L. 854-1 du même code tels qu’ils résultent de
l’article 6 de la loi ainsi que des articles L. 773-3 et L. 773-6 du code de justice
administrative tels qu’ils résultent de l’article 10 de la loi ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au
législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il incombe
au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des
atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de
droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice
des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de
ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du
domicile et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

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