3. Considérant qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, le Président de la
République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du
territoire ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 20 : « Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; qu’en
vertu de l’article 21, le Premier ministre « dirige l’action du Gouvernement »
et « est responsable de la Défense nationale » ; que le secret de la défense
nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation,
au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du
territoire ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut
être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que sont
garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un
recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le
principe du contradictoire ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 :
6. Considérant que l’article 2 de la loi déférée complète, par les titres Ier à IV,
le livre VIII du code de la sécurité intérieure créé par l’article 1er de la même
loi ; que le titre Ier est consacré aux dispositions générales et comprend les
articles L. 811-1 à L. 811-4 ; que le titre II est consacré à la procédure
applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises à
autorisation et comprend les articles L. 821-1 à L. 822-4 ; que le titre III est
relatif à la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement et comprend les articles L. 831-1 à L. 833-11 ; que le titre IV
est consacré aux recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de
l’État et comprend les articles L. 841-1 et L. 841-2 ;

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