annexes
correspondances doit être strictement réservée à des services
spécialisés en matière de renseignement. Pour les services de police
judiciaire, c’est dans le cadre judiciaire que cette technique a
vocation à être mise en œuvre, moyennant d’éventuelles adaptations
au code de procédure pénale.
La CNCTR observe par ailleurs que l’article L. 811-4 du CSI, dont le
projet de décret fait application, prévoit que ce décret a pour objet
de désigner les services « qui peuvent être autorisés à recourir aux
techniques » mentionnées au titre V du livre VIII du CSI. Elle estime
que cette rédaction permet au service auteur de la demande soit
d’assurer lui-même la mise en œuvre effective de la technique, s’il
en a la capacité, soit de faire réaliser l’opération par un opérateur1
relevant de ce service ou de la direction de rattachement du service,
techniquement mieux à même de la mener à bien. La CNTR souhaite
même que les opérations les plus délicates soient réalisées par un
opérateur technique spécialisé disposant de l’expérience et des
compétences requises. Les agents du service opérateur devront être
individuellement désignés et habilités à mettre en œuvre la
technique de renseignement, dans les conditions prévues par
l’article L. 853-3, si cette technique implique la pénétration dans un
véhicule ou un lieu privé.
L’article 1er de la loi du 24 juillet 2015, codifié à l’article L. 801-1 du
CSI, prévoit qu’il ne peut être porté atteinte au respect de la vie
privée, dans toutes ses composantes, que dans les seuls cas de
nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par
celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. Il impose
ainsi que la capacité d’avoir recours à des techniques de
renseignement soit strictement et précisément limitée aux services
qui ont légalement mission de recourir à des actions de prévention
relevant de la police administrative. De l’avis de la CNCTR, il exclut
que cette capacité soit, sans discrimination, donnée à l’ensemble
d’une direction non spécialisée en matière de renseignement, dont
une partie des services seulement répondent à cette exigence.
1 - Par exemple le GIGN pour la gendarmerie, le SIAT pour la police.
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