recourir, pour des finalités prévues par l’article L. 811-3 du CSI, à certaines
des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du CSI.
C’est l’objet du projet du décret dont la CNCTR est saisie pour avis et qui ne
concerne que des services relevant du ministre de l’intérieur.
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La CNCTR déduit de la loi du 24 juillet 2015 que les services
spécialisés du « premier cercle » ont vocation, dans le cadre de leurs
missions, à avoir recours à toute la gamme des techniques de
renseignement prévues par cette loi, sous réserve que celles-ci
correspondent à l’une des finalités prévues par l’article L. 811-3 du
CSI et qu’elles soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Il en est
différemment pour les services du « second cercle » qui n’ont pas
tous une vocation exclusive de recherche de renseignement et ne
disposent pas toujours de l’expertise technique requise pour mettre
en œuvre de manière sûre les techniques de renseignement les plus
intrusives. La CNCTR en conclut que les techniques les plus
intrusives, qui passent par une pénétration dans un lieu d’habitation,
ne peuvent être accessibles qu’aux services du « second cercle » se
consacrant exclusivement au renseignement et justifiant d’un besoin
avéré et d’une expertise spécifique pour y recourir.
D’une manière générale, la CNCTR estime qu’il convient de moduler
l’accès des services du « second cercle » aux techniques de
renseignement selon la catégorie à laquelle ils appartiennent :
•Accès le plus étendu pour les services spécialisés de
renseignement (SCRT, DRPP, SDAO) ;
•Accès moins étendu pour les services de police judiciaire (DCPJ,
DPJPP, SDPJ et SR) qui peuvent mettre en œuvre des techniques
équivalentes dans le cadre d’une procédure judiciaire;
•Accès restreint pour les services territoriaux généralistes (SD,
ST et services d’investigation de la DCPAF).

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La loi autorise le recours aux IMSI catchers pour l’accès à des
données de connexion (L. 851-6) et, dans des conditions restrictives,
pour intercepter des correspondances (II de l’article L. 852-1). La
CNCTR estime que l’utilisation de ces appareils pour intercepter des

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