annexes

4. Sont magistrats pour l’application de l’article L. 821-7 du code de la
sécurité intérieure :
4.1. Les magistrats en fonction dans une juridiction de l’ordre judiciaire
français, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
4.2. Les magistrats en fonction dans les juridictions de l’ordre
administratif français, tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel ;
4.3 Les membres du Conseil d’État en fonction à la section du
contentieux ;
4.4. Les magistrats en fonction dans les juridictions financières
françaises.
5. Sont assimilés à des magistrats pour l’application de l’article L. 821-7 du
code de la sécurité intérieure :
5.1. Les membres du Conseil constitutionnel ;
5.2. Les juges de proximité, les juges consulaires, y compris ceux
composant les juridictions commerciales mixtes, et les conseillers
prud’homaux ;
5.3. Les juges des juridictions européennes (Cour de justice de l’Union
européenne2, Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice
de l’Association européenne de libre-échange) ;
5.4. Les juges des juridictions internationales (Cour internationale de
justice, Cour pénale internationale, Tribunal international du droit de
la mer, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Tribunal
pénal international pour le Rwanda, Tribunal spécial pour le Liban,
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Chambres extraordinaires au
sein des tribunaux cambodgiens) ;
5.5. Les juges qui, dans leur pays ou dans un cadre international,
détiennent de l’État ou d’une organisation interétatique, le pouvoir de
trancher en toute indépendance des différends ou de prononcer des
sanctions par des décisions exécutoires au moyen de la force publique.
2 - La Cour de justice de l’Union européenne comprend, au 29 octobre 2015, la cour de justice, le tribunal et le
tribunal de la fonction publique.

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