6. Sont avocats pour l’application de l’article L. 821-7 du code de la sécurité
intérieure :
6.1. Les avocats français inscrits au barreau d’un tribunal de grande
instance français et les avocats ressortissants d’un autre pays de l’Union
européenne inscrits à un barreau français en application de la directive
89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale
de trois ans ;
6.2. Les avocats membres de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à
la Cour de cassation ;
6.3. Les avocats non français ressortissants européens qui sont inscrits
sur la liste spéciale d’un barreau français et exercent en France sous
leur titre professionnel d’origine en application de la directive 98/5/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à
faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État
membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
6.4. Les personnes, quel que soit leur titre, qui, au bénéfice d’une
qualification reconnue, tiennent de la loi le pouvoir de représenter une
personne devant une juridiction instituée par un État et sont astreints
à des obligations professionnelles et déontologiques.
7. Est journaliste, pour l’application de l’article L. 821-7 du code de la sécurité
intérieure, toute personne, de nationalité française ou étrangère, qui,
exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou
d’édition, de communication au public en ligne, de communication
audiovisuelle ou auprès d’une ou de plusieurs agences de presse, en France
ou à l’étranger, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil
d’informations et leur diffusion au public.

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