annexe n° 1
Délibération de la CNCTr
n° 1/2015 du 29 octobre 2015
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR), réunie en formation plénière, est d’avis de fonder la position
qu’elle prendra, au cas par cas, sur les demandes de mise en œuvre d’une
technique de renseignement concernant une personne mentionnée à l’article
L. 821-7 du code de la sécurité intérieure1, sur les considérations suivantes :
1. La protection de la loi bénéficie, sur le territoire national, à toute personne,
quelle que soit sa nationalité qui, en France, dans son pays d’origine ou dans
le cadre international, exerce l’une des professions mentionnées par la loi
ou détient un mandat de même nature que celui des parlementaires français.
2. La commission se prononce au regard des informations communiquées
par le service demandeur et des définitions qu’elle a adoptées. Elle se réserve
la possibilité de demander, le cas échéant, des informations
complémentaires.
3. Au titre du mandat de parlementaire, bénéficient de la protection de
l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure :
3.1. Les députés et sénateurs français ;
3.2. Les députés européens, quelle que soit leur nationalité ;
3.3. Toute personne qui, dans son pays, détient du suffrage universel
direct ou indirect un mandat national ou fédéral.
1 - L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, prévoit : « Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une
demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée
au titre V du présent livre à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande
concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L’article L. 821-5 n’est pas
applicable. / La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du
présent article. / Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises
à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux
garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats ».