Avant propos

La CNCTR a pu constater dans sa pratique quotidienne que les lois du
24 juillet 2015 et du 30 novembre 2015 ont apporté un net renforcement de
l’encadrement de l’activité des services de renseignement par rapport à la
situation antérieure.
La CNCTR a cependant été confrontée à deux difficultés d’application de la
loi du 24 juillet 2015. La première avait trait à l’article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure qui imposait, pour le recueil de données de connexion
en temps réel dans un but de prévention du terrorisme, des conditions plus
restrictives que pour les interceptions de sécurité, alors que celles-ci, plus
intrusives, permettent le recueil en temps réel non seulement de ces données
mais aussi du contenu des correspondances. Cette incohérence a été
corrigée par la loi du 21 juillet 2016 qui a prorogé l’état d’urgence. La
seconde a été traitée par la décision du 21 octobre 2016 du Conseil
constitutionnel qui a censuré ce qui est généralement désigné comme
l’« exception hertzienne ». Héritée de la loi du 10 juillet 1991 et maintenue
par la loi du 24 juillet 2015, cette exception mal définie faisait échapper à
l’autorisation du Premier ministre et au contrôle de la CNCTR certaines
mesures de surveillance. Son maintien, dans la loi du 24 juillet 2015, n’était
pas cohérent avec la volonté de mieux encadrer l’activité des services de
renseignement. La censure de cette disposition contraint les pouvoirs publics
à légiférer à nouveau sur ce point d’ici le 31 décembre 2017 s’ils souhaitent
maintenir une « exception hertzienne ». Dans cette attente, la CNCTR qui,
comme l’exige la décision du Conseil constitutionnel, doit désormais être
informée des mesures de surveillance menées dans le cadre de l’« exception
hertzienne » veillera à ce que ces mesures soient strictement limitées à ce
qu’autorise le Conseil constitutionnel. Elle souhaite par ailleurs être
consultée sur l’éventuelle nouvelle législation.

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