CNCIS – 13e rapport d’activité 2004

rieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons d’écoutes illégales à
caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques classiques ; il a
également permis de réorienter les demandeurs vers les services ou autorités compétents.
À la suite des vérifications, conformément à l’art. 17 de la loi, il est
notifié au requérant que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant
l’adoption de la loi de 1991 que « l’imprécision de cette formule reprise à
l’identique de l’art. 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi Informatique et libertés]
peut sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception « sauvage », pratiquée en violation de
l’article premier du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
« On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la même notification
à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition conduirait, directement
ou indirectement, la Commission à divulguer des informations par nature
confidentielles » (Assemblée nationale, rapport no 2088 de François Massot,
6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même si le
secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception administrative, la CNCIS dispose de deux moyens
d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à
faire interrompre une interception qui s’avèrerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de
toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce
contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
1. la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant du
secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques d’un
requérant ;
2. le Conseil d’État dans un arrêt du 28 juillet 1999 a rejeté le recours d’un
requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de procéder
à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées avaient fait
l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir mais si la sur-

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