Le contrôle de l’exécution

veillance policière dont l’intéressé se disait victime trouvait sa source dans
l’interception de lignes de ses relations.

Les avis à l’autorité judiciaire prévus
à l’article 17 alinéa 2
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ».

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