conditions qui apparaissent entachées d’illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état
d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. En pareil cas, par une décision
distincte dont seule l’administration compétente et la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement sont destinataires, la formation spécialisée annule le cas échéant
l’autorisation et ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
10. La dérogation apportée, par les dispositions contestées du code de justice administrative, au
caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la
connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent,
dès lors, être communiqués au requérant, permet à la formation spécialisée, qui entend les parties,
de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les
requêtes, relever d’office toutes les illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de
prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées garantissent l’effectivité du
contrôle juridictionnel qu’elle exerce.
11. Il s’ensuit que ni les conditions dans lesquelles la formation spécialisée peut être saisie ni celles
dans lesquelles elle remplit son office juridictionnel ne méconnaissent, contrairement à ce qui est
soutenu, le droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, garanti notamment par l’article
13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, les associations requérantes soutiennent que les décrets attaqués ont été pris sur
le fondement ou pour l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le droit au respect
de la vie privée garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’absence de notification des mesures
de surveillance aux personnes concernées après qu’elles ont été levées.
13. Eu égard, d’une part, aux attributions de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, autorité administrative indépendante à laquelle il appartient de vérifier, sous le
contrôle du juge, que les techniques de recueil de renseignement sont mises en oeuvre, sur le
territoire national, conformément aux exigences découlant du code de la sécurité intérieure, et,
d’autre part, au recours effectif ouvert, dans les conditions décrites aux points précédents, devant la
formation spécialisée du Conseil d’Etat, la circonstance que les dispositions législatives contestées
ne prévoient pas la notification aux personnes concernées des mesures de surveillance dont elles ont
fait l’objet, une fois ces dernières levées, ne caractérise pas, par elle-même, une atteinte excessive
portée au droit au respect de la vie privée.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la contrariété des dispositions législatives
contestées aux articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 8 juin 2000 :
15. Les dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure permettent d’imposer aux
opérateurs de communications électroniques et aux prestataires techniques “ la mise en oeuvre sur
leurs réseaux de traitements automatisées destinés, en fonction de paramètres précisés dans