a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Or, le décret du 28 septembre
2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement n’a été pris ni sur le fondement
ni pour l’application des dispositions de l’article 323-8 du code pénal. Il s’ensuit que les
associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret serait dépourvu de base légale
en raison de la contrariété des dispositions de l’article 323-8 du code pénal aux stipulations des
articles 6 et 32 de la convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité et à celles des articles
8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que les décrets attaqués ont été pris sur
le fondement ou pour l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le droit à un
recours effectif garanti notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des atteintes portées au droit au recours,
aux droits de la défense et au principe du contradictoire dans le cadre du contentieux de la mise en
oeuvre des techniques de renseignement.
8. Les dispositions des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoient les
conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des requêtes concernant la
mise en oeuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation. Il peut être saisi soit par
toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise
en oeuvre et justifiant d’avoir au préalable saisi la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement sur le fondement de l’article L. 833-4 du même code, soit par le président de cette
commission, ou trois de ses membres, lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou
aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées
insuffisantes. S’agissant des mesures de surveillance des communications électroniques
internationales encadrées par le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure,
si la personne qui pense faire l’objet d’une telle mesure de surveillance ne peut directement saisir un
juge pour en contester la régularité, elle peut en revanche, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 854-9 de ce code, former une réclamation à cette fin auprès de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement. Or, ce même article prévoit que lorsque la
commission identifie un manquement, de sa propre initiative ou à la suite d’une telle réclamation,
elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin et que les
renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Elle peut également saisir le Conseil
d’Etat.
9. Saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en oeuvre à l’égard du requérant ou de la personne concernée, il appartient à la
formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, de vérifier, au
vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou
non l’objet d’une telle technique. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si cette technique
est mise en oeuvre dans le respect du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Lorsqu’il apparaît
soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en oeuvre à l’égard du requérant, soit que
cette mise en oeuvre n’est entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le
requérant de l’accomplissement de ces vérifications et qu’aucune illégalité n’a été commise, sans
autre précision. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en oeuvre dans des

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