TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE

L. 411-21

p.95

Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d'intention
de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.
L. 411-21
Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité
ou allocation.

Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Section unique : Institut national de police scientifique
L. 413-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de
l'intérieur.
L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses
d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et
de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe
et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre à cette fin.
L. 413-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de
ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des
personnels.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les
aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par voie réglementaire.
L. 413-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les ressources de l'Institut national de police scientifique sont constituées par des subventions de l'Etat ou
des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par
les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses
missions.
L. 413-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 413-1 à L. 413-3.

TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE

TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE

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