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L. 411-14

L. 411-14

Code de la sécurité intérieure

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et
ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité
sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions
définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L. 411-15

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été
appelés.
L. 411-16

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en
cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf
en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
L. 411-17

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 411-10 et L. 411-11.

Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
L. 411-18
La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police
nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion
de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L. 411-19
Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France
depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Etre majeur ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour
des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s'il résulte de l'enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés
aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L. 411-20
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

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