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L. 421-1

Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale

Section 1 : Missions
L. 421-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les
zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le
terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à
bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements
internationaux de la France.
L. 421-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle
du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous
l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition
d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire.
L. 421-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le
ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur
autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale
soumis à l'obligation de disponibilité.

Section 2 : Militaires de la gendarmerie nationale
L. 421-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le statut des militaires de la gendarmerie nationale est régi par le livre Ier de la quatrième partie du code de
la défense.

Chapitre II : Etablissements publics de la gendarmerie nationale

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

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