TITRE Ier : POLICE NATIONALE
L. 411-10
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code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur,
à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L.
411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles
avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
L. 411-10
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent
assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions
prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires
sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification
professionnelle.
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute
mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.
L. 411-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat
d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs
obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service
public.
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour
l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues
par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque
le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité
tenant à l'ordre public.
L. 411-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
L. 411-13
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la
police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année
civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail,
de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et
l'employeur.
Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans
la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail
effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés
et de droits aux prestations sociales.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police
nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale
lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à
l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale