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L. 411-6
Code de la sécurité intérieure
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions
des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
L. 411-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au
premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article
L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à
vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité
de contractuels de droit public.
Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission
d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant
d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de
ces missions n'excède six ans.
Section 4 : Réserve civile
L. 411-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et
des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement
de l'ordre public.
Elle est constituée :
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des
obligations définies à l'article L. 411-8 ;
2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de
sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ;
3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent
également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
L. 411-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur
lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou
collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements
exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont
définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
L. 411-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les
candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public,
soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont
prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant
à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale