TITRE Ier : POLICE NATIONALE
L. 411-1
p.91
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
LIVRE IV : POLICE NATIONALE
ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 1 : Dispositions générales
L. 411-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
L. 411-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et
scientifiques.
Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies
à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
L. 411-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par
l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Section 2 : Fonctionnaires actifs
L. 411-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de grève.
Section 3 : Adjoints de sécurité
L. 411-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés
de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois
ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès
des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale