TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 345-3

p.89

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C qu'une même personne
physique peut détenir simultanément.
Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du
décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent,
dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède
encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les
remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.
L. 345-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les dérogations aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, prévues aux articles L. 322-3
à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation
applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et d'un arrêté du haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries
et les conditions d'autorisation des loteries.
L. 345-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2,
l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux de hasard et des
appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie.
Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un
casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de
fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles
d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants
ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux
sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine
également la composition et le rôle de cette commission.
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues au
premier alinéa de l'article L. 324-1 et à l'article L. 324-3.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-4 du
présent code.

Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

L. 346-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019
portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la
sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux
premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9.
Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

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