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L. 345-1
Code de la sécurité intérieure
Par dérogation à l'article L. 324-1 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux
casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués
certains jeux de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes
régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une
salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre
régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés
à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de
fonctionnement de ces établissements.
Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article
L. 324-2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée
et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les
personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux
provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées
aux joueurs.
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
L. 345-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin
2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de
la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9.
L. 345-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur
en monnaie locale ;
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14
du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou
par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu
délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots :
" ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce
” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
L. 345-2-1
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie