p.82
L. 324-1
Code de la sécurité intérieure
II. - Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le
ministère de l'intérieur peuvent :
1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à
caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé,
communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification
de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;
3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments
d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;
4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la
présente procédure.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Jeux de hasard et casinos
L. 324-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est
librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts
au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont
l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non
autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du
montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir
obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l'article
131-39 dudit code.
L. 324-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet,
éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de
quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de
ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans
les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à
disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Chapitre IV : Dispositions pénales