TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

L. 324-3

p.83

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement
repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de
cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
L. 324-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section, à l'exception de celle prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils
et de famille ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement
à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en
loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par
le tribunal.
L. 324-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à la présente section, à l'exception de celle définie au deuxième alinéa de
l'article L. 324-1, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
les peines suivantes :
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel
agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
L. 324-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :
1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément
préalable du ministre de l'intérieur ;
2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;
3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

Section 2 : Loteries
L. 324-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Chapitre IV : Dispositions pénales

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