TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
L. 322-6
p.81
Les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes
susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie
réglementaire.
L. 322-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant
la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des
lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes
susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.
L. 322-7
Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de
communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés
dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à
l'article 1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la
possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du
jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un
complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés
et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article
1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 précitée sont définies par décret.
Chapitre III : Dispositions communes
L. 323-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider
d'interdire tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui
organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées par le présent titre sont définies au chapitre III du
titre VI du livre V du code monétaire et financier.
L. 323-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard ou des loteries sont tenus
d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et
financier.
L. 323-3
I. - Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect,
de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre
de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou
des droits de vote ;
3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi
de prêts ou de garanties substantielles.
Chapitre III : Dispositions communes