Annexes

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L'exploitant supportera tous les impôts et taxes auxquels sont soumis les casinos installés à bord des navires
en raison de leurs activités.
Article 20
Manquements à la convention et indemnisation entre les parties
En cas de manquement par l'une des parties aux obligations qui lui incombent en application de la présente
convention, l'autre partie la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de
régulariser la situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration du délai imparti et
en l'absence de régularisation, la partie qui a manqué à ses obligations est passible du paiement d'une pénalité
dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
Article 21
Manquement à la convention et retrait de l'autorisation de jeux
Conformément à l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, en cas d'inobservation de la présente
convention, l'autorisation d'exploiter les jeux peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue
pour une durée de quatre mois maximum par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée
à l'article R. 321-7. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée
maximum de deux mois.
Article 22
Absence d'indemnisation de la part de l'Etat en cas de retrait ou suspension de l'autorisation de jeux
Toute suspension ou tout retrait de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux dûment justifié ne peut en
aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation de la part du ministère de l'intérieur au bénéfice de
l'une ou l'autre des parties à la présente convention.
Article 23
Résiliation de la convention
Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux ou représentant légal de la société exploitant le
casino] informe sans délai le ministre de l'intérieur en cas de résiliation de la convention.
En cas de résiliation pour les motifs mentionnés aux articles 24 et 25 ci-après, l'indemnisation à verser par
l'une ou l'autre des parties à la convention ne relève pas de la présente convention.
Article 24
Résiliation à l'initiative de l'armateur
La présente convention est résiliée par l'armateur en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de
l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.
Elle peut être résiliée par l'armateur dans les cas suivants :
1° Non-respect par l'exploitant des obligations qui découlent de la présente convention.
2° …
Article 25
Résiliation à l'initiative de l'exploitant
La présente convention est résiliée par l'exploitant en cas de passage du navire sous pavillon étranger.
Elle peut être résiliée par l'exploitant dans les cas suivants :
1° Non-respect par l'armateur des obligations qui découlent de la présente convention.
2° …
Article 26
Résiliation d'un commun accord
A tout moment, l'exploitant et l'armateur peuvent convenir d'une résiliation de la convention dans des
conditions arrêtées par eux.
Article 27
Clause de rendez-vous
L'armateur et l'exploitant se rencontrent une fois dans l'année afin d'échanger sur les conditions d'application
de la convention et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
Article 28
Modification de la convention
Tout avenant à la présente convention est transmis par l'exploitant au ministre de l'intérieur dans un délai de
quinze jours suivant sa signature.
Article 29
Annexes

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