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Code de la sécurité intérieure

Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les
fonctionnaires du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère
de l'intérieur peuvent procéder, à tout moment, sur place et sur pièces, au contrôle et à la surveillance du
fonctionnement des jeux dans l'établissement.
L'exploitant s'assure de l'accessibilité du matériel afin de permettre à ces fonctionnaires et aux personnes
mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure d'effectuer leurs opérations
de contrôle.
L'armateur s'engage à satisfaire aux demandes de l'exploitant aux fins de se conformer aux prescriptions émises
par le service central des courses et jeux.
Article 12
Informations relatives au parcours du navire
Les missions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position
du navire.
Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la
direction centrale de la police judiciaire le parcours qui sera effectué par le navire ainsi que les dates et horaires
d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais.
Dans le cas où le casino n'est pas ouvert tous les jours, il lui communique les jours et horaires d'ouverture
du casino.
Article 13
Prise en charge des frais occasionnés par les missions de contrôle et de surveillance
Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les frais
occasionnés par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur en raison de leurs activités de contrôle et de
surveillance du fonctionnement de jeux à bord des navires, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article
L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du
même code, dits machines à sous, sont à la charge de l'armateur. L'armateur est tenu de mettre à leur disposition
un bureau situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement.
Article 14
Prise en charge des frais occasionnés par l'intervention des personnes mentionnées au second alinéa de l'article
L. 321-5 du code de la sécurité intérieure
A défaut de convention contraire entre les parties, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention
de ces personnes sont à la charge de l'exploitant.
Chapitre III : Rôle du capitaine du navire
L'exploitation du casino à bord du navire est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité
du navire et de la navigation.
Article 15
Respect des règles de sécurité du navire et de la navigation maritime
Article 16
Pouvoirs du capitaine en matière de police à bord du navire
En vertu de l'article L. 5531-1 du code des transports, l'exploitant se conforme aux prescriptions imposées
par le capitaine du navire, ce dernier ayant, sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient
notamment le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.
Chapitre IV : Dispositions générales
Article 17
Durée de la convention
La convention d'exploitation des jeux est conclue pour une durée de (maximum 15 ans), à compter de la date
de prise d'effet de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.
Article 18
Incessibilité de la convention
La présente convention ne peut faire l'objet d'une cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ni
l'armateur, ni l'exploitant ne peuvent se substituer un tiers.
Article 19
Impôts et taxes
Annexes

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