Annexes

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Offre de jeux dans l'établissement
L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur.
L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable
des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à
un tiers.
Article 5
Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire
L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/ hors des limites administratives des
ports maritimes].
L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité
intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné
au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert
pendant une durée continue maximale de … heures.
Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité
intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous
l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et
dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité
intérieure.
Article 6
Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux
La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de
l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27
du code de la sécurité intérieure (notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux). L'armateur
recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.
Article 7
Personnel des jeux
Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le
casino] communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste du personnel des jeux autorisé
à monter à bord du navire.
Conformément à l'article R. 321-38-4 du code de la sécurité intérieure, le capitaine prend toute mesure pour
rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3
du code des transports, en concertation ou sur demande du directeur responsable des jeux ou du représentant
légal de la société exploitant le casino.
Article 8
Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter les jeux par l'exploitant
A compter de la signature de la présente convention et dans un délai de six mois maximum, l'exploitant s'engage
à déposer une demande d'autorisation d'exploiter des jeux de hasard auprès du ministère de l'intérieur, dans les
conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Article 9
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de l'obtention par l'exploitant, dans un délai d'un an à compter
de sa signature, de l'autorisation ministérielle d'exploiter des jeux.
Dès qu'il en reçoit notification, l'exploitant en transmet sans délai une copie à l'armateur.
Chapitre II : Garanties de sincérité et de sécurité des jeux
Article 10
Equipements obligatoires dans les salles de jeux
Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les locaux de
l'établissement doivent être équipés des éléments suivants :
-un dispositif de vidéoprotection couvrant les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la
salle de comptée, et permettant la reconnaissance des personnes et des valeurs jouées aux différents jeux ;
-un dispositif d'enregistrement du son couvrant les entrées, les tables et les caisses.
Article 11
Contrôle du fonctionnement des jeux par les services de police
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