Annexes
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membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un
officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des
forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par
lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
Article 14
Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions
respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions
définies d'un commun accord par leurs responsables.
TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Article 15
En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la
mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le
(ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les
forces de sécurité de l'Etat.
Article 16
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les
domaines :
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de
mise à disposition (à préciser) ;
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant
à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles
qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles,
notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ;
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la
police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles
au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal
commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces
de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...).
Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des
sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police
municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut
être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit
notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces
de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé
à la présente convention (à préciser) ;
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou des responsables) des
forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la
définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés
comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du
procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité
routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité
routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices
municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de
conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte
contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre
l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité
intérieure et de ses textes d'application.
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