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Code de la sécurité intérieure
Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale assurent plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans
les créneaux horaires suivants :
Article 9
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention
fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des
dispositifs de chacun des services.
Chapitre II : Modalités de la coordination
Article 10
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de
police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la
sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre
du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou
s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un
état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les
lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du
représentant [ou des représentants] de l'Etat) :
Article 11
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le territoire des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale et les responsables des services de police municipale
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale s'informent mutuellement
des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat
et les agents des polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de ces
communes.
Les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale informent le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat
du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du
nombre des agents armés et du type des armes portées.
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
donnent toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à
la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions.
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police
municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle
du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des communes intéressées
en sont systématiquement informés.
Article 12
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes
signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune.
En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices
municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat.
Article 13
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi
que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire,
aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au
véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L.
233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes
Annexes