Annexes

p.685

préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de
sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de
gendarmerie territorialement compétents.
Article 1
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat
compétentes, avec le concours des communes signataires et de l'établissement public de coopération
intercommunale, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance,
fait apparaître les besoins et priorités suivants :
1° Sécurité routière ;
2° Prévention de la violence dans les transports ;
3° Lutte contre la toxicomanie ;
4° Prévention des violences scolaires ;
5° Protection des centres commerciaux ;
6° Lutte contre les pollutions et nuisances.
(La liste est à compléter et à adapter localement.)
TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES
Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions
Article 2
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
assurent la garde statique des bâtiments communaux.
Article 3
I.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
assurent, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées
et sorties des élèves :
II.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
assurent également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
Article 4
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
assurent, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
Article 5
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles
nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies
préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables
des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, soit par les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des
compétences de chaque service.
Article 6
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de
stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elles surveillent
les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application
de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale.
Article 7
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
informent au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de
constatation d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences.
Article 8

Annexes

Select target paragraph3