p.684
Annexe 2
Code de la sécurité intérieure
Article 17
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat
et de la police municipale, le maire de... précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par
les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile,
brigade à cheval...]).
Article 18
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation
des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme
l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du
protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord
par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce
rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération
intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République.
Article 20
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du
comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de
celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle
renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire ainsi que le président de l'établissement public de
coopération intercommunale (le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et
y participe s'il le juge nécessaire.
Article 21
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle
peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Article 22
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de... et le préfet de... ainsi que le
président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise
en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du
ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
Annexe 2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET
DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT
(Annexe 2 prévue pour l'application de l'article R. 512-5
Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de
coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de
leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de... (ou des
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit :
La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale
et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir
sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire
de la commune du lieu d'intervention.
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de la sécurité
intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les
communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à
Annexes