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D. 766-7

Code de la sécurité intérieure

5° Aux articles R. 742-8 et R. 742-12, les mots : " de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités
territoriales " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 131-2-1 du code des communes de la NouvelleCalédonie ".
D. 766-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage
des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les
cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de
sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

R. *767-1

DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 767-6, les
dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre IV
R. * 742-1 et R. * 742-4

R. 767-2

Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 767-4, R.
767-5 et R. 767-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre III
R. 733-3 et R. 733-4

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 733-5

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession
à l'euro symbolique

R. 733-6 à R. 733-8

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 733-9 à R. 733-11

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession
à l'euro symbolique

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

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