TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. 742-2, R. 742-3 et
R. 742-5 à R. 742-15
D. 766-3
D. 766-3
p.645
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 766-7, les
dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre IV
D. 742-16 à D. 742-21
R. 766-4
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer.
R. *766-5
DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article
R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse
en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de
responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et
assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et
privés, en mesure de participer à ces opérations. "
R. 766-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 742-5
a) Les mots : " par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les
mots : " par l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
" 3° Des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation
maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. "
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé.
Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à
d'autres organismes, et notamment, au service des affaires maritimes. " ;
3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" délégué du Gouvernement " ;
4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont
remplacées par les références à la réglementation applicable localement ;
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie