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R. 761-1
Code de la sécurité intérieure
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion
R. 761-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : "
préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : "
officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant
supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre,
de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées
nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il
dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres
opérationnels interarmées.
R. *761-2
DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique et à La Réunion :
1° A l'article R. * 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes
concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant
conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1°
et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques
locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer
de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent
dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
R. 761-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique et à La Réunion :
1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent
être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du
Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion