TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

D. 742-16

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Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de
disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.

Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
D. 742-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

En temps de paix, le ministre chargé des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres
ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans
les zones de responsabilité française, sans préjudice des compétences du ministre chargé de la mer prévues
à l'article R. 742-2.
D. 742-17

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports
(direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la
défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.
Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est
chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des
aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que
des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.
Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de
l'ensemble de la politique en ce domaine.
D. 742-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en
détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de
l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
1° Dans les secteurs terrestres :
a) A l'armée de l'air pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la
défense.
Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de
participer à ces opérations.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent
leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font
l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article D. 742-19
sont définies par des protocoles ou instructions particuli��res.

Chapitre II : Opérations de secours

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