TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

D. 761-4

p.637

2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" délégué du Gouvernement ".
D. 761-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage
des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les
cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de
sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

R. 762-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant
de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les
mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer " ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les
mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général
commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre,
de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées
nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il
dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres
opérationnels interarmées.
R. *762-2

DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime
concernée et le préfet de Mayotte disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et
les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1°
et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques
locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

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