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R. 742-9
Code de la sécurité intérieure
de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage
en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.
R. 742-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement
de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche
et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
R. 742-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations
sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques,
de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.
R. 742-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et
prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage
maritimes.
Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant
le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité
française.
Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un
responsable situé sur la zone proche de l'événement. L'organisation des secours médicaux se fait dans le cadre
des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à
la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.
R. 742-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit
de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code
général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son
évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant,
ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage
compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.
Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions
menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant
d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.
R. 742-13
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L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article L. 742-9 est accordé par
décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues
d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le
sauvetage des personnes en détresse en mer.
R. 742-14
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L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes de
secours et de sauvetage en mer agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.
R. 742-15
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Chapitre II : Opérations de secours