TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
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directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il
assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens
disponibles à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer.
Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de
la défense, de la sécurité civile, de la santé, des transports, des outre-mer et des douanes.
Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du
sauvetage des aéronefs en détresse mentionné à l'article D. 742-17 afin d'assurer la coordination de l'ensemble
de la politique de la recherche et du sauvetage en mer.
Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.
R. *742-4
DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D
La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les
zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre
opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de
l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1.
R. 742-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les dispositions de l'article R. * 742-4 s'appliquent sans préjudice :
1° Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 2213-23 du code
général des collectivités territoriales ;
2° Des obligations imposées par les conventions internationales et par la législation nationale aux capitaines
de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer, notamment l'article L.
5262-2 du code des transports.
R. 742-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de
la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes
sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la
recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par
le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce
personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.
R. 742-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des
moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de
la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans
les conditions prévues à l'article R. 742-13.
Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services
de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Il peut également solliciter tous autres concours.
R. 742-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l'article L. 2213-23
du code général des collectivités territoriales, afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et
Chapitre II : Opérations de secours