TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

L. 311-3

p.63

2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et
opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition
et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des
déclarations.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité
des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction
des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en
Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
L. 311-3
Les armes et matériels de guerre historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier
1900 ;
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint
des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication,
par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres
de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au
premier alinéa du présent 3° ;
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°,
sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
5° Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est
effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de
l'autorité ministérielle compétente ;
6° Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie
dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu
de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
L. 311-4
Les armes et matériels de guerre historiques et de collection mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L.
311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 311-3 sont classés par
décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Acquisition et détention

Section 1 : Dispositions générales
L. 312-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute
catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil
Chapitre II : Acquisition et détention

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